Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties doivent publier ces informations au moins une fois par an. Selon les règles fixées par l'article 433 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, la publication annuelle de ces informations doit être effectuée en même temps que celle des états financiers et au plus tard six mois après la date de référence des états financiers. Les données publiées doivent être incluses dans le même document que les autres données publiées en application des dispositions de la partie 8 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, selon les règles fixées par l'article 434 du même règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000030058344#art-5