Art. 4
En vigueur depuis le 4 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage de formation et d'orientation, la commission mentionnée à l'article 3 procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations du ou des maîtres de stage et de l'expert ainsi que sur les observations formulées par l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000030071440#art-4