Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne
Art. 9
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours externe par spécialité et pour le concours interne, la liste des candidats admis, et, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales d'admission et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais. Pour chaque concours, en cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000038020502#art-9