Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne
Art. 7
En vigueur depuis le 4 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus. Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038020502#art-7