Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne

Art. 7

En vigueur depuis le 4 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 5 ci-dessus. Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000038020502#art-7

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