Art. 8

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour garantir tout ou partie des enseignements du cycle diplômant, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques ou avec des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d'enseignement reconnus ou tout autre personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une activité d'enseignement, de création ou de diffusion. Pour organiser la délivrance du diplôme afférent, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques. Les modalités de délivrance du diplôme sont définies dans le règlement des études de l'établissement. La direction régionale des affaires culturelles est consultée lors de l'élaboration de ces conventions. Ces conventions prévoient notamment les modalités de l'évaluation continue des enseignements dispensés.
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legi/LEGITEXT000048837967#art-8

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