Art. 1

En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé dit « TMD », METROPACK est agréé pour effectuer sur son site de Reims les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2, 6.1.5.3, 6.1.5.6 et 6.1.5.8 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des fûts et caisses en carton tels que définis dans les sous-sections 6.1.4.7 et 6.1.4.12 destinés au transport de marchandises dangereuses des classes 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9. METROPACK est habilité à agir et à décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.1.4 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 de l'ADR et du RID.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051001554#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil