Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ; - et d'une partie fixe égale à 13,11 euros. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-14-1