Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 4 : Revalorisation

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation. Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe. Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-20-2

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