Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 5 : Paiement›Sect. Section 2 : Délai d'attente
Art. 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-22-1