Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 1 : Gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1 er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-23-1