Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 1 : Gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que, depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-4-3

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