Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : Les contributions des employeurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-49-2