Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé, le nombre des membres sortants à l'issue d'une période de trois ans après la constitution initiale des sections ou sous-sections du Conseil national des universités à l'exception des disciplines médicales et odontologiques est fixé conformément au tableau ci-après : +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + COMPOSITION DE LA SECTION + MEMBRES SORTANTS A + + OU DE LA SOUS-SECTION + L'ISSUE D'UNE PERIODE DE TROIS ANS + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 1er collège : 2e collège + 1er collège : 2e collège + + Elus/Nommés : Elus/Nommés + Elus/Nommés : Elus/Nommés + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 4 2 : 3 1 + 2 1 : 1 1 + + 6 3 : 4 2 + 3 2 : 2 1 + + 8 4 : 6 2 + 4 2 : 3 1 + + 12 6 : 8 4 + 6 3 : 4 2 + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057298#art-2