Art. 3
En vigueur depuis le 12 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses effectuées par les caisses mutuelles régionales en application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 1986 susvisé sont avancées par le Fonds national des prestations obligatoires pour le compte du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000006057319#art-3