Art. 4
En vigueur depuis le 21 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un état détaillé des dépenses exécutées au titre de chaque exercice en application des articles 3 et 4 de l'arrêté du 9 mai 1986 susvisé. Cette transmission se fait en même temps que la communication prévue par l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057319#art-4