Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de la scolarité alterne des périodes d'enseignements et un stage divisé en deux périodes. La durée totale des deux périodes de stage est fixée à trois mois.
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legi/LEGITEXT000006081464#art-2

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