Art. 4

En vigueur depuis le 22 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du jury d'examen sont désignés par le recteur d'académie. Chaque recteur d'académie décide du nombre de jurys à constituer en fonction du nombre de candidats. Il se compose, pour l'épreuve d'admission, de deux personnes au minimum et de trois personnes au maximum. Les membres du jury sont titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et l'un d'entre eux est enseignant titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale. La délivrance de l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique résulte de la délibération du jury qui est souverain. Le président du jury, désigné par le recteur d'académie, signe le procès-verbal du jury. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui dispose des notes obtenues par le candidat.
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legi/LEGITEXT000030264769#art-4

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