Art. 5
En vigueur depuis le 22 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'ensemble des épreuves. Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées à certains candidats selon les modalités précisées en annexe I. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030264769#art-5