Titre Titre II : FORFAITS ANNUELS›Chapitre Chapitre 10 : Forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8

Art. 20

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.
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legi/LEGITEXT000030281198#art-20

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