Titre Titre II : FORFAITS ANNUELS›Chapitre Chapitre 11 : Forfait activités isolées mentionné à l'article L. 162-22-8-1
Art. 22
En vigueur depuis le 2 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le forfait mentionné à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale est dénommé " forfait activités isolées " (FAI). Il est versé, en complément des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité définis par un arrêté pris en application du VI de l'article R. 162-33-15. Le FAI est calculé sur la base des données d'activité de l'établissement relatives à l'année n-1, mesurées à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ses modalités d'attribution sont définies aux III, V et VI de l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000030281198#art-22