Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont reconnues représentatives, à la suite de la demande paritaire susvisée, dans le périmètre utile à la négociation des entreprises de transport de voyageurs sur l'île de La Réunion défini en annexe, les organisations syndicales suivantes : - l'Union régionale 974 (UR 974) ; - la Confédération générale du travail (CGT) ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
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legi/LEGITEXT000049186524#art-1

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