Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité perçue par le même agent à l'occasion de l'élection du Président de la République, en application de l'article 1er ci-dessus, ne peut excéder 5 812 F pour les deux tours de scrutin.
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legi/LEGITEXT000005620659#art-2

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