Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cumul de l'indemnité prévue à l'article 1er avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion des mêmes élections n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005620659#art-3

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