Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie. Numéro du tarif douanier Indice d'identification (*) Désignation des produits Usages autorisés Ex 2707 99 Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 Utilisation dans les moteurs de bateaux Ex 2710 12 11 Supercarburant sans plomb Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé Ex 2710 12 11 bis Supercarburant sans plomb avec additif ARS Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant Ex 2710 12 11 ter Supercarburants sans plomb de type SP95-E10 Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant 2710 12 31 10 Essence d'aviation Utilisation pour les usages définis à l'article 5 2710 12 70 13 bis Carburéacteurs type essence Utilisation pour les usages définis à l'article 3 2710 19 21 17 bis Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566) Utilisation pour les usages définis à l'article 3 2710 19 21 17 ter Carburéacteurs Diesel Utilisation pour les usages définis à l'article 3 Ex 2710 19 Ex 2710 20 20 Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié Ex 2710 19 Ex 2710 20 20 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant Ex 2710 19 Ex 2710 20 20 Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis Ex 27 10 19 Ex 27 10 20 21 Gazole coloré et tracé (Fioul domestique) Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible Ex 2710 19 Ex 2710 20 22 Gazole et gazole grand froid Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression Ex 2710 19 Ex 2710 20 22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement (XTL) Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant Ex 2710 19 Ex 2710 20 22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis Ex 2710 19 24 Fiouls lourds Utilisation dans les moteurs de bateaux 2711 11 - Gaz naturel liquéfié à usage carburant Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19 30 ter, 31 ter, 34 Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) Utilisation pour les usages définis à l'article 4 2711 21 - Gaz naturel à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6 2711 29 38 bis Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6 Ex 2207 20 55 Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant E85 Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 Ex 2207 20 56 Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis 3826 00 10 57 B100 -Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis (*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.
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