Art. 1 bis

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, il s'entend : 1° Une flotte captive s'entend d'un groupe de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels qui répond aux caractéristiques suivantes : a) Son approvisionnement en carburant est réalisé à partir d'installations et d'une logistique qui lui sont spécifiques ; b) Il a un accès exclusif au stockage de son carburant ; c) Les véhicules ou engins mobiles non routiers bénéficient d'une maintenance appropriée dans le cadre d'un accord du groupe ou de l'organisation avec le (s) fournisseur (s) des véhicules et engins ; d) Il est utilisé par une seule organisation ou par un consortium de propriétaires de véhicules professionnels ou d'engins mobiles non routiers professionnels. 2° Une installation spécifique s'entend de celle qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes : a) Elle répond aux caractéristiques suivantes : -sa signalétique la distingue des installations de carburant destinées au public ; -elle est située sur un emplacement séparé des installations de carburants destinées au public ; -son accès est exclusivement réservé aux utilisateurs des flottes captives ; b) Les réservoirs des véhicules ou des engins mobiles non routiers sont approvisionnés directement par un distributeur utilisant un camion-citerne dédié et disposant d'un stockage répondant aux caractéristiques du a . 3° Les véhicules s'entendent des véhicules terrestres routiers, non-routiers et ferroviaires, ainsi que des véhicules maritimes ou fluviaux. 4° Les engins mobiles non routiers s'entendent des véhicules mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.
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legi/LEGITEXT000031975460#art-1-bis

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