Art. 5
En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'essence d'aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031975460#art-5