Art. 6
En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gaz naturel, ainsi que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d'être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000031975460#art-6