Art. 8
En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits dont l'utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l'état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. Toutefois, il peut être procédé à l'incorporation d'additifs commerciaux aux carburants déjà mis à la consommation sous réserve que les additifs : - ne présentent pas d'incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs des carburants colorés et tracés. Les additivations visées à l'alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent.
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Prolegi/LEGITEXT000031975460#art-8