Art. 5
En vigueur depuis le 26 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations candidates dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 7343-35 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le cadre de la campagne électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000049011293#art-5