Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le postulant devra joindre également au dossier : a) S'il est salarié, un certificat de salaire des trois derniers mois, délivré par son ou ses employeurs ; b) S'il est pensionné à un titre quelconque, le talon du dernier mandat trimestriel ou mensuel ; c) S'il est agriculteur, l'indication attestée par le président du bureau d'aide sociale de sa commune de la superficie cultivée, de la nature et de la répartition des cultures et de l'importance du cheptel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072646#art-2