Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des personnes tenues envers le postulant à l'obligation alimentaire, conformément aux articles 205 et suivants du code civil, devra être dressée au vu du livret de famille. Il appartiendra au président du bureau d'aide sociale d'attester soit que le livret de famille a été présenté, soit que le demandeur a certifié ne pas avoir de livret de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006072646#art-3