Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations de gluten partiellement hydrolysé doivent porter en clair sur leur emballage l'indication de la présence et de la quantité de cette substance désignée par l'expression "gluten partiellement hydrolysé" ainsi que la mention "pour denrées alimentaires, emploi limité".
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Prolegi/LEGITEXT000006071977#art-3