Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de gluten partiellement hydrolysé dans une denrée doit être portée à la connaissance de l'acheteur, par l'apposition sur l'étiquetage de ladite denrée de la mention suivante : "gluten hydrolysé", conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071977#art-4