Art. 8
En vigueur depuis le 28 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré : - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires, pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat ; - par un médecin généraliste ou du travail, pour les autres candidats. Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000050217956#art-8