Art. 2

En vigueur depuis le 23 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le début de la formation visée à l'article 1er du présent arrêté intervient dans l'année suivant la nomination. Elle est d'une durée maximale de seize semaines, réparties sur une période de six mois. Quand ils ne sont pas en formation, les personnels concernés sont affectés dans leur service d'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056840#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil