Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève qui renonce à sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage de sa propre initiative doit rembourser à l'Etat la totalité ou partie des émoluments perçus en qualité d'élève ou de stagiaire.
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legi/LEGITEXT000024422277#art-2

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