Art. 5
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'élève, le stagiaire ou le fonctionnaire accède par la voie du concours ou au choix à un autre corps de l'administration pénitentiaire pour lequel il doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat, ce nouvel engagement de servir l'Etat se substitue au précédent, sans que puissent être décomptées les années de service effectuées antérieurement dans cet autre corps de l'administration pénitentiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000024422277#art-5