Art. 8
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès ou de disparition au sens du code civil, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
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Prolegi/LEGITEXT000024422277#art-8