Art. 5

En vigueur depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui bénéficient des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies à l'article D. 332-6 du code de l'éducation sont autorisés à s'inscrire soit en candidats dits « scolaires », soit en candidats dits « individuels ».
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