Art. 20

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat ou aux organismes mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural lorsqu'ils agissent en tant que centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 susvisés.
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legi/LEGITEXT000038227484#art-20

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