Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er sont éligibles au télétravail à l'exclusion des activités opérationnelles, des activités de représentation de l'Etat et de celles qui nécessitent d'assurer un accueil physique du public ou des agents. II. - Sont également exclues les activités répondant à l'un des critères suivants : 1° L'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, lorsque le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ; 2° L'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions ou l'utilisation de matériels spécifiques ; 3° L'accomplissement de travaux nécessitant le déplacement sur un autre lieu que le lieu du travail habituel ; 4° Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur les lieux d'inspection et de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000043857966#art-2