Art. 4

En vigueur depuis le 26 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail s'organise au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé. Il peut également se pratiquer dans tout bâtiment où sont installés des services relevant de son administration, dans un bâtiment relevant d'une autre administration publique ou dans un bâtiment privé sous réserve qu'une même convention ait été conclue avec le responsable du lieu.
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legi/LEGITEXT000043857966#art-4

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