Chapitre Chapitre III : Organisation de la formation spécifique à chacune des fonctions dévolue aux cadres éducatifs›Sect. Section 2 : Organisation de la formation spécifique relative aux fonctions de conseiller technique

Art. 13

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés sur des fonctions de conseiller technique autres que ceux mentionnés à l'article 12 bénéficient d'une formation individualisée dans le cadre fixé aux articles 4 et 6 du présent arrêté afin de leur permettre notamment : - d'assurer une fonction d'expertise dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet territorial/interrégional ; - de contribuer au diagnostic de territoire et à l'analyse du ciblage des politiques publiques dans lesquelles le territoire s'investit ; - d'animer des espaces de réflexion et d'échanges sur les pratiques professionnelles ; - de développer des outils et instances de travail pour favoriser une meilleure connaissance des dispositifs mobilisables au bénéfice des jeunes confiés ; - d'accompagner les services et les directions territoriales dans les préconisations des plans d'action. En outre, ils bénéficient d'un regroupement spécifique à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse leur permettant de consolider leur professionnalisation et d'échanger sur leur pratique professionnelle d'une durée de cinq à dix jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046166236#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil