Sect. ASSURANCE DECES.
Art. 69
En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le droit au paiement du capital décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande tendant au paiement de ce capital est présentée par le représentant légal ; en cas de carence de celui-ci, le juge de paix présente la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt pour le compte des mineurs les sommes leur revenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-69