Sect. ASSURANCE DECES.
Art. 66
En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. Par. 2 - En cas de pluralité de descendants, le montant du capital décès doit être réparti entre eux par parts égales ; il est procédé de même en cas de pluralité d'ascendants. Par. 3 - Par enfants, il y a lieu d'entendre les enfants légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, recueillis, ou pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur ; par ascendants, les parents et grands-parents.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-66