Sect. ACCOUCHEMENT A L'HOPITAL OU DANS UN ETABLISSEMENT AGREE.
Art. 62
En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes en couches peuvent être hospitalisées, sur leur demande, lorsque leur situation ou leur état l'exige, sur le vu de l'attestation de la sage-femme ou d'un médecin, dans les conditions prévues ci-dessus pour les malades hospitalisées. Dans ce cas, la caisse paie à l'établissement le montant des frais d'hospitalisation à l'hôpital public et éventuellement à l'établissement privé si la convention signée avec cet établissement le prévoit. Ladite convention peut prévoir, soit : a) Un forfait comprenant l'utilisation de la salle de travail, du matériel et du personnel habituel de l'établissement (à l'exclusion du médecin-accoucheur et de la sage-femme), ainsi que les fournitures usuelles de linge, de pansements et de pharmacie nécessaires à l'accouchement ; b) Un forfait global comprenant l'hospitalisation pour une durée de douze jours et un forfait d'utilisation de la salle de travail et des fournitures, à l'exclusion des honoraires. Les parties intéressées conservent la faculté d'inclure tout ou partie de certains frais supplémentaires dans le prix de journée, le forfait prévu au paragraphe a) ci-dessus étant modifié en conséquence.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-62