Sect. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
Art. 71-5
En vigueur depuis le 27 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses primaires d'assurance maladie font connaître à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, avant la clôture de l'exercice, le montant des participations prises en charge au titre des articles 71-4 et 71-4-1. A titre transitoire en 1987, 1988 et 1989, ces participations sont réglées par les caisses primaires d'assurance maladie pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les dépenses correspondantes sont imputées au Fonds national d'action sanitaire et sociale avant la clôture des comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour ces exercices.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-71-5