Sect. PENALITES.

Art. 73

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, est passible d'une amende de 25.000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-73

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