Chapitre CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.

Art. 13

En vigueur depuis le 19 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
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legi/LEGITEXT000006073519#art-13

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