Chapitre CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Art. 14
En vigueur depuis le 19 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073519#art-14